I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
492. Les enfants des personnes professant la religion judaïque ont les mêmes droits d’être instruits dans les écoles publiques du Québec que les enfants protestants, et sont traités de la même manière que les protestants pour toutes les fins scolaires.
Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne peut être contraint de lire ou d’étudier dans un livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à un exercice religieux ou de dévotion, auquel s’objecte le père, ou la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève.
S. R. 1964, c. 235, a. 579; 1977, c. 72, a. 9.