I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
491. Dans toute municipalité dans laquelle l’allocation votée annuellement par le Parlement pour les écoles publiques doit être répartie par le ministre entre la commission scolaire catholique romaine et la commission scolaire protestante, dans la proportion relative de la population catholique romaine et de la population protestante de la municipalité d’après le recensement précédent, le ministre doit compter au nombre des protestants les personnes qui, d’après le recensement alors dernier, professaient la religion judaïque.
S. R. 1964, c. 235, a. 578; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
491. Dans toute municipalité dans laquelle l’allocation votée annuellement par la Législature pour les écoles publiques doit être répartie par le ministre entre la corporation scolaire catholique romaine et la corporation scolaire protestante, dans la proportion relative de la population catholique romaine et de la population protestante de la municipalité d’après le recensement précédent, le ministre doit compter au nombre des protestants les personnes qui, d’après le recensement alors dernier, professaient la religion judaïque.
S. R. 1964, c. 235, a. 578.