I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
47.3. Dans les cas prévus aux articles 46, 47 et 47.2, les commissaires procèdent, dans les trente jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection de leur président, de leur vice-président et des membres de leur comité exécutif. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues dans le délai prévu à l’article 169.
Dans le cas prévu à l’article 46, la composition du comité exécutif est régie, jusqu’au remplacement de ses membres dans le délai prévu à l’article 169, de la façon prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 430.
1986, c. 10, a. 3.