I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
46. En cas de fusion ou d’annexion totale de municipalités scolaires, les commissaires de ces municipalités scolaires deviennent membres du conseil des commissaires de la nouvelle municipalité scolaire. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 10, a. 3.
46. Quand une municipalité est érigée, les électeurs de cette municipalité doivent, le deuxième lundi juridique du mois de juin qui suit l’avis annonçant cette érection dans la Gazette officielle du Québec, élire leurs commissaires suivant le mode prescrit par la présente loi. Sinon, ces commissaires sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre.
Cependant, s’il s’agit d’une municipalité visée au dernier alinéa de l’article 41 ou d’une municipalité dont l’érection prend effet pour fins d’élections à une autre date que le 1er juin, les électeurs de cette municipalité doivent procéder à la mise en candidature et à l’élection de leurs commissaires les quatrième et cinquième lundis juridiques qui suivent l’avis de cette érection dans la Gazette officielle du Québec ou, si l’un de ces jours est férié, le jour juridique suivant. Sinon, ces commissaires sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 2; 1968, c. 23, a. 8.