I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
411. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 443; 1979, c. 72, a. 363.
411. Le shérif, après avoir donné un avis comme celui prescrit par l’article 357, perçoit la cotisation en procédant de la même manière que le secrétaire-trésorier d’une corporation scolaire.
Cette cotisation spéciale est payable au bureau du shérif.
S. R. 1964, c. 235, a. 443.