I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
399.5. Quand le tribunal annule le référendum, il peut en ordonner un nouveau, fixer la date du scrutin et, s’il y a lieu, ordonner la confection d’une nouvelle liste électorale.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
399.5. Quand le tribunal annule le référendum, il peut en ordonner un nouveau, fixer la date du scrutin et, s’il y a lieu, ordonner la confection d’une nouvelle liste électorale.
1979, c. 72, a. 362.