I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
396. Quand une cotisation est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 397 à 399.5 et les articles 12 à 19, 22 à 30, 85 à 172 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lors de la tenue du vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 428; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 243.
396. Quand une cotisation est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 397 à 399.5 et les articles 82 à 88 et 90 à 143 s’appliquent, en les adaptant, lors de la tenue du vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 428; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
396. Quand une cotisation est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 397 à 399.5 et les articles 82 à 88 et 90 à 143 s’appliquent, en les adaptant, lors de la tenue du vote.
S. R. 1964, c. 235, a. 428; 1979, c. 72, a. 362.
396. Si la cotisation générale ou spéciale, imposée par les commissaires ou les syndics dans une municipalité scolaire, est annulée, ces commissaires ou syndics font procéder immédiatement et sommairement à une nouvelle répartition, qui a le même effet pour tout le temps, passé ou à venir, pour lequel la cotisation annulée aurait été en vigueur si elle avait été valide.
S. R. 1964, c. 235, a. 428.