I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
377. L’opposition doit être accompagnée d’une déclaration sous serment attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution de l’avis d’exécution, et est rapportée au greffe de la Cour du Québec dans les huit jours qui suivent la signification.
S. R. 1964, c. 235, a. 409; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
377. L’opposition doit être accompagnée d’un affidavit attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution du mandat de saisie, et est rapportée au greffe de la Cour du Québec dans les huit jours qui suivent la signification.
S. R. 1964, c. 235, a. 409; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
377. L’opposition doit être accompagnée d’un affidavit attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution du mandat de saisie, et est rapportée au greffe de la Cour provinciale dans les huit jours qui suivent la signification.
S. R. 1964, c. 235, a. 409; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.