I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
375. Si, lors de la saisie ou de la vente, le débiteur est absent ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, les armoires, les coffres et autres endroits ou meubles fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’huissier peut, en vertu d’un ordre du greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure ou d’un juge de paix, les faire ouvrir par les moyens ordinaires, en présence de deux témoins, et en employant la force, si c’est nécessaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 407; 1986, c. 95, a. 167; 1988, c. 21, a. 66.
375. Si, lors de la saisie ou de la vente, le débiteur est absent ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, les armoires, les coffres et autres endroits ou meubles fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’huissier peut, en vertu d’un ordre du greffier de la Cour provinciale, du protonotaire de la Cour supérieure ou d’un juge de paix, les faire ouvrir par les moyens ordinaires, en présence de deux témoins, et en employant la force, si c’est nécessaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 407; 1986, c. 95, a. 167.
375. Si, lors de la saisie ou de la vente, le débiteur est absent ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de la maison, les armoires, les coffres et autres endroits ou meubles fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’huissier peut, en vertu d’un ordre du président de la commission scolaire ou d’un juge de paix, les faire ouvrir par les moyens ordinaires, en présence de deux témoins, et en employant la force, si c’est nécessaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 407.