I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
366. Le conseil d’une municipalité locale, quand il en est requis par les commissaires d’une municipalité scolaire située en tout ou en partie sur son territoire, doit faire percevoir les taxes de cette municipalité scolaire en même temps que les siennes.
Le conseil de la municipalité locale peut retenir un montant à titre de frais de perception des taxes scolaires, selon entente avec les commissaires, ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
S. R. 1964, c. 235, a. 398; 1979, c. 72, a. 358; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 708.
366. Le conseil local d’une municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne, quand il en est requis par les commissaires d’une municipalité scolaire située en tout ou en partie sur son territoire, doit faire percevoir les taxes de cette municipalité scolaire en même temps que les siennes.
Le conseil local peut retenir un montant à titre de frais de perception des taxes scolaires, selon entente avec les commissaires, ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
S. R. 1964, c. 235, a. 398; 1979, c. 72, a. 358; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
366. Le conseil local d’une municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne, quand il en est requis par les commissaires ou les syndics d’écoles d’une municipalité scolaire située en tout ou en partie sur son territoire, doit faire percevoir les taxes de cette municipalité scolaire en même temps que les siennes.
Le conseil local peut retenir un montant à titre de frais de perception des taxes scolaires, selon entente avec les commissaires ou les syndics d’écoles, ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
S. R. 1964, c. 235, a. 398; 1979, c. 72, a. 358.
366. Le conseil local d’une municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne, quand il en est requis par les commissaires ou les syndics d’écoles d’une municipalité scolaire située en tout ou en partie sur son territoire, doit faire percevoir les taxes de cette municipalité scolaire en même temps que les siennes.
S. R. 1964, c. 235, a. 398.