I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
359. 1.  Les commissaires, dans les dix jours qui suivent le délai de quinze jours pendant lesquels le rôle reste dans le bureau du secrétaire-trésorier pour y être examiné par les intéressés, doivent, même quand il n’est pas porté de plainte, l’examiner et l’amender, corriger les erreurs qui peuvent avoir été commises dans la transcription des évaluations ou des noms des personnes, dans la description des terrains ou dans le calcul des taxes imposées, et l’homologuer.
2.  Tout contribuable peut demander que le rôle de perception soit amendé, en produisant une plainte par écrit le ou avant le jour fixé pour l’homologation du rôle ou verbalement, séance tenante.
S. R. 1964, c. 235, a. 393; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
359. 1.  Les commissaires ou les syndics, dans les dix jours qui suivent le délai de quinze jours pendant lesquels le rôle reste dans le bureau du secrétaire-trésorier pour y être examiné par les intéressés, doivent, même quand il n’est pas porté de plainte, l’examiner et l’amender, corriger les erreurs qui peuvent avoir été commises dans la transcription des évaluations ou des noms des personnes, dans la description des terrains ou dans le calcul des taxes imposées, et l’homologuer.
2.  Tout contribuable peut demander que le rôle de perception soit amendé, en produisant une plainte par écrit le ou avant le jour fixé pour l’homologation du rôle ou verbalement, séance tenante.
S. R. 1964, c. 235, a. 393.