I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
354.1.2. Si la personne visée à l’article 354.1.1 n’a pas exercé le choix visé à cet article pour l’année scolaire au cours de laquelle se tient une élection scolaire et que cette personne est un électeur, elle doit payer ses cotisations scolaires à la commission scolaire où elle exerce son droit de voter pour chacune des années scolaires suivantes qui précèdent celle au cours de laquelle aura lieu l’élection suivante.
1989, c. 36, a. 242.