I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
348. Dans toute municipalité scolaire où il y a un rôle d’évaluation fait par ordre des autorités municipales, le greffier-trésorier du conseil municipal ou toute autre personne qui en est dépositaire, doit, dans les 15 jours qui suivent la demande écrite qui lui en est faite par le président ou le secrétaire-trésorier de toute commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité locale visée, fournir une copie certifiée de ce rôle d’évaluation, ou de la partie de ce rôle qui peut lui être indiquée, et ce, sous peine d’une amende de 20 $ en cas de refus ou de négligence.
S. R. 1964, c. 235, a. 368; 1996, c. 2, a. 707; 2021, c. 31, a. 132.
348. Dans toute municipalité scolaire où il y a un rôle d’évaluation fait par ordre des autorités municipales, le secrétaire-trésorier du conseil municipal ou toute autre personne qui en est dépositaire, doit, dans les 15 jours qui suivent la demande écrite qui lui en est faite par le président ou le secrétaire-trésorier de toute commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité locale visée, fournir une copie certifiée de ce rôle d’évaluation, ou de la partie de ce rôle qui peut lui être indiquée, et ce, sous peine d’une amende de 20 $ en cas de refus ou de négligence.
S. R. 1964, c. 235, a. 368; 1996, c. 2, a. 707.
348. Dans toute municipalité où il y a un rôle d’évaluation fait par ordre des autorités municipales, le secrétaire-trésorier du conseil municipal ou toute autre personne qui en est dépositaire, doit, dans les quinze jours qui suivent la demande écrite qui lui en est faite par le président ou le secrétaire-trésorier de toute commission scolaire comprise, en tout ou en partie, dans les limites de cette municipalité, fournir une copie certifiée de ce rôle d’évaluation, ou de la partie de ce rôle qui peut lui être indiquée, et ce, sous peine d’une amende de 20 $ en cas de refus ou de négligence. (Voirformule 12.)
S. R. 1964, c. 235, a. 368.