I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
344. Le ministre peut, s’il juge que l’intérêt public l’exige, requérir un inspecteur-vérificateur de faire enquête sur la conduite de tout dirigeant d’une commission scolaire. Dans ce cas, l’inspecteur-vérificateur a tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 235, a. 364; 1992, c. 61, a. 364; 1999, c. 40, a. 159.
344. Le ministre peut, s’il juge que l’intérêt public l’exige, requérir un inspecteur-vérificateur de faire enquête sur la conduite de tout officier d’une commission scolaire. Dans ce cas, l’inspecteur-vérificateur a tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 235, a. 364; 1992, c. 61, a. 364.
344. Le ministre peut, s’il juge que l’intérêt public l’exige, requérir un inspecteur-vérificateur de faire enquête sur la conduite de tout officier d’une commission scolaire. Dans ce cas, l’inspecteur-vérificateur a tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
S. R. 1964, c. 235, a. 364.