I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
343. Chaque inspecteur-vérificateur doit faire un rapport complet de chacune de ses inspections au ministre. Sur réception de tel rapport, celui-ci peut transmettre au président et au secrétaire-trésorier de la commission scolaire les observations qu’il juge appropriées.
Ces observations doivent être communiquées à la commission scolaire à la première séance régulière tenue après leur réception.
S. R. 1964, c. 235, a. 363.