I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
34. Toute commission scolaire est tenue d’admettre dans ses écoles tout enfant d’âge scolaire placé en conformité des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34), de la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), dans les limites du territoire soumis à sa compétence, et ce, au même titre que tout autre enfant qui y est domicilié. Le ministre peut cependant, pour des raisons qu’il juge valables, libérer partiellement ou totalement une commission scolaire de cette obligation.
S. R. 1964, c. 235, a. 44; 1971, c. 48, a. 160; 1979, c. 80, a. 7; 1992, c. 21, a. 176; 1994, c. 23, a. 18.
34. Toute commission scolaire est tenue d’admettre dans ses écoles tout enfant d’âge scolaire placé en conformité des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), dans les limites du territoire soumis à sa compétence, et ce, au même titre que tout autre enfant qui y est domicilié. Le ministre peut cependant, pour des raisons qu’il juge valables, libérer partiellement ou totalement une commission scolaire de cette obligation.
S. R. 1964, c. 235, a. 44; 1971, c. 48, a. 160; 1979, c. 80, a. 7; 1992, c. 21, a. 176.
34. Toute commission scolaire est tenue d’admettre dans ses écoles tout enfant d’âge scolaire placé en conformité des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), dans les limites du territoire soumis à sa compétence, et ce, au même titre que tout autre enfant qui y est domicilié. Le ministre peut cependant, pour des raisons qu’il juge valables, libérer partiellement ou totalement une commission scolaire de cette obligation.
S. R. 1964, c. 235, a. 44; 1971, c. 48, a. 160; 1979, c. 80, a. 7.
34. Toute commission scolaire est tenue d’admettre dans ses écoles tout enfant d’âge scolaire placé par un juge, une institution ou un organisme d’assistance ou de protection en vertu des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), selon le cas, dans un foyer nourricier ou d’adoption situé dans les limites du territoire soumis à la juridiction de telle commission scolaire, et ce, au même titre que tout autre enfant qui y est domicilié. Le ministre peut cependant, pour des raisons qu’il juge valables, libérer partiellement ou totalement une commission scolaire de cette obligation.
S. R. 1964, c. 235, a. 44; 1971, c. 48, a. 160.