I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
32. Quand un inspecteur d’écoles est chargé par le ministre de faire une inspection, une enquête ou un examen, à moins que cette inspection, cette enquête ou cet examen n’ait lieu lors de sa visite ordinaire aux écoles de la municipalité, ses frais de voyage et ses autres déboursés peuvent lui être payés sur la recommandation du ministre.
Le paiement de toute autre rémunération est sujet à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 235, a. 32.