I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
315. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 335 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 100; 1990, c. 4, a. 517; 1992, c. 61, a. 363.
315. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 313 peut être intentée avec l’autorisation du ministre de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 235, a. 335 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 100; 1990, c. 4, a. 517.
315. La poursuite sous l’autorité de l’article 313 est prise sur l’autorisation du ministre de l’Éducation, devant un juge de paix ou un juge de la Cour du Québec, et est régie par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 235, a. 335 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 100.
315. La poursuite sous l’autorité de l’article 313 est prise sur l’autorisation du ministre de l’Éducation, devant un juge de paix, un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale, et est régie par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 235, a. 335 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.