I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
256. Tout enfant doit fréquenter l’école chaque année tous les jours pendant lesquels les écoles publiques sont en activité suivant les règlements établis par l’autorité compétente, depuis le début de l’année scolaire suivant le jour où il a atteint l’âge de six ans jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de quinze ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 272.