I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
255. Les commissaires sont autorisés à pourvoir à l’examen médical de leurs élèves et à effectuer les dépenses occasionnées par cet examen.
S. R. 1964, c. 235, a. 271; 1979, c. 80, a. 34; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
255. Les commissaires et les syndics d’écoles sont autorisés à pourvoir à l’examen médical de leurs élèves et à effectuer les dépenses occasionnées par cet examen.
S. R. 1964, c. 235, a. 271; 1979, c. 80, a. 34.
255. Les commissaires et les syndics d’écoles sont autorisés à pourvoir à l’inspection médicale de leurs élèves et de leurs écoles, sous la direction du ministre, et à faire les dépenses occasionnées par cette inspection.
Deux ou plusieurs commissions scolaires peuvent s’unir pour réaliser cette inspection, après en avoir obtenu l’autorisation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 271.