I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
253. La commission scolaire dispose de 90 jours pour faire ce recensement et en transmettre les résultats au ministre. Cependant, le ministre peut prolonger ce délai.
S. R. 1964, c. 235, a. 269; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 12; 1979, c. 80, a. 32.
253. Un sommaire du recensement doit être transmis au ministre avant le quinze juin sur la formule fournie par ce dernier.
S. R. 1964, c. 235, a. 269; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 12.