I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
233. Les commissaires peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs enseignants, dirigeants et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires d’une part, les enseignants, dirigeants et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par l’Autorité des marchés financiers, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 52, a. 203; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; 2002, c. 45, a. 542; 2004, c. 37, a. 90.
233. Les commissaires peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs enseignants, dirigeants et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires d’une part, les enseignants, dirigeants et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 52, a. 203; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; 2002, c. 45, a. 542.
233. Les commissaires peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs enseignants, dirigeants et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires d’une part, les enseignants, dirigeants et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par l’inspecteur général des institutions financières, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 52, a. 203; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
233. Les commissaires peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs enseignants, officiers et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires d’une part, les enseignants, officiers et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par l’inspecteur général des institutions financières, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 52, a. 203; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
233. Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs enseignants, officiers et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires ou les syndics d’écoles d’une part, les enseignants, officiers et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par le l’inspecteur général des institutions financières, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 52, a. 203.
233. Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs enseignants, officiers et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires ou les syndics d’écoles d’une part, les enseignants, officiers et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par le surintendant des assurances, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 80, a. 54.
233. Les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent, par résolution, souscrire au bénéfice de leurs instituteurs, officiers et employés réguliers et leurs dépendants, un contrat d’assurance collective relativement au décès, aux accidents, à l’invalidité, à la maladie et à la maternité, ainsi qu’aux frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers.
La résolution adoptée à cette fin détermine la répartition de la prime entre les commissaires ou les syndics d’écoles d’une part, les instituteurs, officiers et employés réguliers d’autre part, ainsi que la nature et le montant des prestations.
Cette résolution, ou toute résolution qui la modifie, ne devient en vigueur qu’après son approbation par le surintendant des assurances, la Commission municipale du Québec et le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 248; 1970, c. 45, a. 2.