I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
231. Les commissaires peuvent aussi, chaque année avec l’autorisation ou sur l’ordre du ministre, exempter des contributions scolaires tout contribuable demeurant à plus de huit kilomètres de l’école de sa croyance religieuse la plus rapprochée, pourvu qu’il n’y envoie pas ses enfants. Cette disposition ne s’applique pas aux propriétaires de lots non occupés.
S. R. 1964, c. 235, a. 244; 1977, c. 60, a. 34; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
231. Les commissaires ou les syndics d’écoles, selon le cas, peuvent aussi, chaque année avec l’autorisation ou sur l’ordre du ministre, exempter des contributions scolaires tout contribuable demeurant à plus de huit kilomètres de l’école de sa croyance religieuse la plus rapprochée, pourvu qu’il n’y envoie pas ses enfants. Cette disposition ne s’applique pas aux propriétaires de lots non occupés.
S. R. 1964, c. 235, a. 244; 1977, c. 60, a. 34.