I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
21. Toute école publique peut être visitée par les personnes ci-après désignées, aussi souvent que celles-ci le jugent nécessaire; mais ces personnes ne peuvent visiter que les écoles de leur croyance religieuse.
S. R. 1964, c. 235, a. 21; 1996, c. 2, a. 704.
21. Toute école publique dans les villes ou les campagnes peut être visitée par les personnes ci-après désignées, aussi souvent que celles-ci le jugent nécessaire; mais ces personnes ne peuvent visiter que les écoles de leur croyance religieuse.
S. R. 1964, c. 235, a. 21.