I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
201. L’engagement de toute personne autre qu’un enseignant, qui occupe une fonction pédagogique ou éducative, doit être fait pour au moins un an, sauf pour terminer une année scolaire déjà commencée.
1969, c. 67, a. 4; 1979, c. 80, a. 54.
201. L’engagement de toute personne autre qu’un instituteur, qui occupe une fonction pédagogique ou éducative, doit être fait pour au moins un an, sauf pour terminer une année scolaire déjà commencée.
1969, c. 67, a. 4.