I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
192. Les droits, pouvoirs et obligations conférés par la présente loi ou par toute autre loi au secrétaire-trésorier sont exercés par le directeur général. Toutefois le Conseil des commissaires peut, par règlements, répartir certains de ses droits, pouvoirs et obligations entre le directeur général, le directeur général adjoint et les personnes qui exercent une fonction de cadre.
Les articles 300 à 302, 304, 306 à 316 ne s’appliquent pas aux commissions scolaires ni aux commissions régionales.
1971, c. 67, a. 44; 1979, c. 80, a. 21; 1999, c. 40, a. 159.
192. Les droits, pouvoirs et obligations conférés par la présente loi ou par toute autre loi au secrétaire-trésorier sont exercés par le directeur général. Toutefois le Conseil des commissaires peut, par règlements, répartir certains de ses droits, pouvoirs et obligations entre le directeur général, le directeur général adjoint et les personnes qui exercent une fonction de cadre.
Les articles 300 à 302, 304, 306 à 316 ne s’appliquent pas aux corporations de commissaires ni aux commissions régionales.
1971, c. 67, a. 44; 1979, c. 80, a. 21.
192. Les droits, pouvoirs et obligations conférés par la présente loi ou par toute autre loi au secrétaire-trésorier sont exercés par le directeur général. Toutefois le Conseil des commissaires peut, par règlements, répartir certains de ses droits, pouvoirs et obligations entre le directeur général, le directeur général adjoint et les personnes qui exercent une fonction de cadre.
Ces règlements doivent être soumis à l’approbation du ministre et n’entrent en vigueur qu’à compter du jour de cette approbation.
Les articles 300 à 302, 304, 306 à 316 ne s’appliquent pas aux corporations de commissaires ni aux commissions régionales.
1971, c. 67, a. 44.