I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 170; 1989, c. 36, a. 237.
150. La contestation est portée devant le tribunal par une requête où sont relatés les faits et les moyens allégués à son appui.
Dans cette requête, les intéressés peuvent indiquer les personnes qui ont droit à la charge en question et énoncer les faits propres à établir ce droit.
Cette requête est présentée au tribunal, séance tenante, accompagnée des rapports de significations préalables.
S. R. 1964, c. 235, a. 170.