I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
14. Le ministre peut faire ou déléguer les pouvoirs de faire des enquêtes, dont il peut, en cas de non-paiement, recouvrer les frais de la partie qui a été condamnée. Si l’enquête est faite à la demande d’un ou de plusieurs contribuables, le ministre peut exiger de la partie qui la requiert le dépôt d’un montant suffisant pour couvrir les frais.
Pour les fins de ces enquêtes, le ministre ou le délégué peut faire venir devant lui et assermenter et entendre les témoins et les parties en cause, et les contraindre de produire tous les livres, documents et papiers se rapportant à l’affaire.
Le ministre ou son délégué possède, de plus, les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 14 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le gouvernement peut aussi, par décret, chaque fois qu’il le juge à propos dans l’intérêt public, rendre applicables au ministre ou à son délégué et aux enquêtes qu’il préside, toutes les ou quelques-unes des dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 de ladite Loi sur les commissions d’enquête.
Lorsqu’une enquête porte sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une commission scolaire ou d’une commission régionale, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs d’une telle commission scolaire ou d’une telle commission régionale soient suspendus et nommer un administrateur qui les exerce jusqu’à la date qu’il indique.
S. R. 1964, c. 235, a. 13; 1971, c. 67, a. 9; 1992, c. 61, a. 359.
14. Le ministre peut faire ou déléguer les pouvoirs de faire des enquêtes, dont il peut, en cas de non-paiement, recouvrer les frais de la partie qui a été condamnée. Si l’enquête est faite à la demande d’un ou de plusieurs contribuables, le ministre peut exiger de la partie qui la requiert le dépôt d’un montant suffisant pour couvrir les frais.
Pour les fins de ces enquêtes, le ministre ou le délégué peut faire venir devant lui et assermenter et entendre les témoins et les parties en cause, et les contraindre de produire tous les livres, documents et papiers se rapportant à l’affaire.
Le ministre ou son délégué possède, de plus, les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 14 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le lieutenant-gouverneur peut aussi, par arrêté en conseil, chaque fois qu’il le juge à propos dans l’intérêt public, rendre applicables au ministre ou à son délégué et aux enquêtes qu’il préside, toutes les ou quelques-unes des dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 de ladite Loi sur les commissions d’enquête.
Lorsqu’une enquête porte sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une commission scolaire ou d’une commission régionale, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs d’une telle commission scolaire ou d’une telle commission régionale soient suspendus et nommer un administrateur qui les exerce jusqu’à la date qu’il indique.
S. R. 1964, c. 235, a. 13; 1971, c. 67, a. 9.