I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 149; 1989, c. 36, a. 237.
129. Il ne doit jamais y avoir, dans le bureau de votation plus de votants qu’il n’y a de compartiments.
En entrant dans le bureau de votation, le votant doit décliner son nom et dire sa profession ou occupation.
Le greffier du bureau de votation entre ces détails dans le registre du scrutin, en ayant soin d’inscrire un numéro d’ordre avant le nom de la personne qui demande à voter.
Le registre de scrutin est tenu suivant la formule 22.
S. R. 1964, c. 235, a. 149.