I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
112. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 131; 1971, c. 67, a. 31; 1989, c. 36, a. 237.
112. Si à l’expiration du délai fixé pour la mise en candidature il n’y a pas plus de candidats que de charges à remplir, le président d’élection les proclame élus.
De même il proclame élu celui qui est le seul candidat pour un quartier.
Dans tout autre cas il ordonne un scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 131; 1971, c. 67, a. 31.