I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
176.1. Toute disposition d’un règlement pris pour l’application de la présente loi qui ne s’applique pas au gouvernement ne s’applique pas, non plus, aux organismes suivants:
1°  un organisme visé au paragraphe 2° de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) autre que la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales;
2°  une municipalité, une communauté métropolitaine, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain;
4°  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
5°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  un collège d’enseignement général et professionnel;
7°  une régie intermunicipale.
2018, c. 23, a. 680; 2020, c. 1, a. 309.
176.1. Toute disposition d’un règlement pris pour l’application de la présente loi qui ne s’applique pas au gouvernement ne s’applique pas, non plus, aux organismes suivants:
1°  un organisme visé au paragraphe 2° de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) autre que la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales;
2°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain;
4°  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
5°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  un collège d’enseignement général et professionnel;
7°  une régie intermunicipale.
2018, c. 23, a. 680.