I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
112. Sous réserve de l’article 113, l’Autorité peut réviser d’office toute décision prise par un délégataire de l’Autorité ou une entité réglementée reconnue après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier dans le délai prévu à l’article 104.
2008, c. 24, a. 112.