I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre;
2.2°  il transmet aux parents tout document que le conseil d’établissement leur adresse;
3°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite éducative;
4°  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 11; 2012, c. 19, a. 12; 2016, c. 26, a. 9; 2020, c. 1, a. 31.
96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
1.1°  (paragraphe abrogé);
1.2°  il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre;
3°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite;
4°  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 11; 2012, c. 19, a. 12; 2016, c. 26, a. 9.
96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
1.1°  il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de réussite de l’école;
1.2°  il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre;
3°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite;
4°  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 11; 2012, c. 19, a. 12.
96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
1.1°  il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de réussite de l’école;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1°  il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre;
3°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite;
4°  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 11.
96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
3°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite scolaire;
4°  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13.