I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
46. Le directeur de l’école participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 46; 1997, c. 96, a. 13.
46. Le directeur de l’école adopte, après consultation du conseil d’orientation et du comité d’école, des mesures pour assurer la réalisation et l’évaluation des orientations déterminées pour l’école.
Il fait rapport au conseil d’orientation sur l’application de ces mesures; il transmet copie de son rapport au comité d’école.
1988, c. 84, a. 46.