I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
275. Le centre de services scolaire établit en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du cinquième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les principes de la répartition de ses revenus.
1988, c. 84, a. 275; 1997, c. 96, a. 103; 2008, c. 29, a. 31; 2016, c. 26, a. 45; 2018, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 119.
275. La commission scolaire établit, après consultation des conseils d’établissement et du comité de parents et en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les principes de la répartition de ses revenus.
1988, c. 84, a. 275; 1997, c. 96, a. 103; 2008, c. 29, a. 31; 2016, c. 26, a. 45; 2018, c. 5, a. 4.
275. La commission scolaire établit, après consultation des conseils d’établissement et du comité de parents et en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus.
1988, c. 84, a. 275; 1997, c. 96, a. 103; 2008, c. 29, a. 31; 2016, c. 26, a. 45.
275. La commission scolaire établit, après consultation des conseils d’établissement et du comité de parents, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements.
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements, des inégalités sociales et économiques auxquelles les établissements sont confrontés, de la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre et des conventions de gestion et de réussite éducative conclues entre la commission scolaire et ses établissements.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission scolaire et de ses comités.
La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de la répartition ainsi que les critères qui ont servi à déterminer les montants alloués.
1988, c. 84, a. 275; 1997, c. 96, a. 103; 2008, c. 29, a. 31.
275. La commission scolaire répartit entre ses écoles, ses centres de formation professionnelle et ses centres d’éducation des adultes, de façon équitable, en tenant compte des inégalités sociales et économiques et des besoins exprimés par les établissements, les subventions de fonctionnement allouées par le ministre, y compris la subvention de péréquation le cas échéant, le produit de la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou partie de ce produit, déduction faite du montant que la commission scolaire détermine pour ses besoins et ceux des comités de la commission scolaire.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement.
La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre ses établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant qu’elle retient pour ses besoins et ceux des comités de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 275; 1997, c. 96, a. 103.
275. La commission scolaire établit annuellement les règles et les modalités de répartition des ressources financières entre les écoles et les centres d’éducation des adultes.
Ces règles doivent prévoir les normes pour la détermination des ressources financières allouées aux conseils d’orientation, aux comités d’école et aux organismes de participation des adultes établis en application de l’article 104.
1988, c. 84, a. 275.