I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
272.18. (Abrogé).
2020, c. 1, a. 118; 2022, c. 25, a. 18.
272.18. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin à laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
2020, c. 1, a. 118.
272.18. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin à laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
2020, c. 1, a. 118.
Voir 2020, c. 1, a. 334