I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
232. Le centre de services scolaire reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 232; 2020, c. 1, a. 312.
232. La commission scolaire reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 232.