I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
211. Chaque année, le centre de services scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la durée du plan.
Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, le centre de services scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au quatrième alinéa, le centre de services scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
Le centre de services scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. Le centre de services scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 203; 2006, c. 51, a. 98; 2020, c. 1, a. 312.
211. Chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la durée du plan.
Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au quatrième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 203; 2006, c. 51, a. 98.
211. Chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 203.
211. Chaque année, la commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Ce plan est transmis à toute ville ou toute municipalité régionale de comté responsable de l’administration d’un schéma d’aménagement et de développement applicable sur tout ou partie du territoire de la commission scolaire et à toute communauté métropolitaine responsable de la confection ou de l’administration d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable ou destiné à s’appliquer sur ce territoire.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52.
211. Chaque année, la commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Ce plan est transmis à toute ville ou toute municipalité régionale de comté responsable de l’administration d’un schéma d’aménagement applicable sur tout ou partie du territoire de la commission scolaire et à toute communauté métropolitaine responsable de la confection ou de l’administration d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable ou destiné à s’appliquer sur ce territoire.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159.
211. Chaque année, la commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Ce plan est transmis à chaque municipalité régionale de comté ou communauté urbaine, dont tout ou partie du territoire recoupe celui de la commission scolaire.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50.
211. Chaque année, la commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsqu’un centre d’éducation des adultes et une école sont établis dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre l’école et le centre d’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22.
211. Chaque année, la commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste des écoles et, le cas échéant, des centres d’éducation des adultes de son territoire et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsqu’un centre d’éducation des adultes et une école sont établis dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre l’école et le centre d’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 211.