I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
11. (Remplacé).
1988, c. 84, a. 11; 2020, c. 1, a. 4; 2022, c. 17, a. 78.
11. Le conseil d’administration du centre de services scolaire dispose de la demande dans les 45 jours suivant sa réception.
Il peut soumettre la demande à l’examen d’une personne qu’il désigne ou d’un comité qu’il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s’ils l’estiment opportun, de leurs recommandations.
Dans l’examen de la demande, les intéressés doivent avoir l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 84, a. 11; 2020, c. 1, a. 4.
11. Le conseil des commissaires dispose de la demande sans retard.
Il peut soumettre la demande à l’examen d’une personne qu’il désigne ou d’un comité qu’il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s’ils l’estiment opportun, de leurs recommandations.
Dans l’examen de la demande, les intéressés doivent avoir l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 84, a. 11.