I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
46.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à une ordonnance;
2°  exerce l’activité d’institution de dépôts alors que l’autorisation nécessaire en vertu de la présente loi a été refusée ou révoquée, ou exerce l’activité d’institution de dépôts au-delà de ce que la présente loi autorise lorsque l’autorisation est suspendue.
L’institution de dépôts autorisée qui, en contravention à l’article 28.2, décide de se dissoudre ou se liquide volontairement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
Commet une infraction et est passible de l’amende et de la peine prévues au premier alinéa, l’administrateur de cette institution qui donne son assentiment à une dissolution ou une liquidation contrevenant à l’article 28.2; il en est de même du liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2018, c. 23, a. 385.