I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.51. L’Autorité doit, par règlement, prévoir un régime d’indemnisation et déterminer les porteurs de titres émis par les institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif ainsi que les créanciers de ces dernières qui sont admissibles à ce régime.
Seuls les porteurs de titres et les créanciers admissibles qui, du fait des opérations de résolution, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle ils auraient été si l’institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif avait été liquidée peuvent recevoir une indemnité.
2018, c. 23, a. 376.
En vig.: 2019-03-31
40.51. L’Autorité doit, par règlement, prévoir un régime d’indemnisation et déterminer les porteurs de titres émis par les institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif ainsi que les créanciers de ces dernières qui sont admissibles à ce régime.
Seuls les porteurs de titres et les créanciers admissibles qui, du fait des opérations de résolution, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle ils auraient été si l’institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif avait été liquidée peuvent recevoir une indemnité.
2018, c. 23, a. 376.