I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.50. L’Autorité peut convertir toute partie des parts émises par une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif en titres de capital d’apport de cette institution de dépôts, d’une autre telle institution faisant partie de ce groupe ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
L’Autorité peut convertir toute partie des créances non garanties négociables et transférables qui, au moment de leur émission, appartiennent à une catégorie prévue par règlement de l’Autorité, en titres de capital d’apport de l’institution de dépôts qui les a émises, d’une autre telle institution faisant partie du groupe coopératif ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
2018, c. 23, a. 376; 2019, c. 2, a. 3; 2021, c. 34, a. 117.
40.50. L’Autorité peut annuler toute partie des parts émises par une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif. Elle peut également convertir ces parts en titres de capital d’apport de cette institution de dépôts, d’une autre telle institution faisant partie de ce groupe ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
L’Autorité peut radier toute partie des créances non garanties négociables et transférables qui, au moment de leur émission, appartiennent à une catégorie prévue par règlement de l’Autorité. Elle peut aussi les convertir en titres de capital d’apport de l’institution de dépôts qui les a émises, d’une autre telle institution faisant partie du groupe coopératif ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
2018, c. 23, a. 376; 2019, c. 2, a. 3.
40.50. L’Autorité peut annuler toute partie des parts émises par une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif. Elle peut également convertir ces parts en titres de capital d’apport d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
L’Autorité peut radier toute partie des créances non garanties négociables et transférables qui, au moment de leur émission, appartiennent à une catégorie prévue par règlement de l’Autorité. Elle peut aussi les convertir en titres de capital d’apport d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
2018, c. 23, a. 376.