I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.49. L’Autorité peut ordonner le transfert en sa faveur, en faveur de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs de toute partie qu’elle détermine des parts et des titres de créance subordonnés émis par les institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif.
Le transfert s’effectue par sa seule inscription aux registres de l’émetteur et, de ce fait, l’acquéreur de ces parts ou titres devient un acquéreur protégé au sens de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 376.