I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.36. Lorsque l’Autorité agit comme fondatrice d’une société par actions qui sera une société de fiducie ou une société d’épargne du Québec, les articles 162 à 181 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ne s’y appliquent pas. De plus, s’il doit s’agir d’une société de fiducie, l’Autorité lui octroie l’autorisation prévue à l’article 17 de cette loi dès sa constitution et sans que cette société ne lui en fasse la demande.
2018, c. 23, a. 376.
40.36. Lorsque l’Autorité agit comme fondatrice d’une société par actions qui sera une société de fiducie ou une société d’épargne du Québec, les articles 162 à 181 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (2018, chapitre 23, article 395) ne s’y appliquent pas. De plus, s’il doit s’agir d’une société de fiducie, l’Autorité lui octroie l’autorisation prévue à l’article 17 de cette loi dès sa constitution et sans que cette société ne lui en fasse la demande.
2018, c. 23, a. 376.