I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
38.2. L’article 38.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas de l’acquisition, par une institution de dépôts autorisée ou par une banque, de l’actif, accompagnée de la prise en charge du passif, d’une institution de dépôts autorisée ou d’une banque.
Pour l’application de l’article 38.1, les institutions de dépôts ou les banques visées au premier alinéa sont réputées des institutions de dépôts qui ont fusionné et les dépôts faits après la date de l’acquisition sont réputés faits à l’institution de dépôts née de la fusion.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27; 2018, c. 23, a. 368.
38.2. L’article 38.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas de l’acquisition, par une institution inscrite ou par une banque, de l’actif, accompagnée de la prise en charge du passif, d’une institution inscrite ou d’une banque ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Pour l’application de l’article 38.1, les institutions ou les banques visées au premier alinéa sont réputées des institutions qui ont fusionné et les dépôts faits après la date de l’acquisition sont réputés faits à l’institution née de la fusion.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27.
38.2. L’article 38.1 s’applique, en l’adaptant, au cas de l’acquisition, par une institution inscrite ou par une banque, de l’actif, accompagnée de la prise en charge du passif, d’une institution inscrite ou d’une banque ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Pour l’application de l’article 38.1, les institutions ou les banques visées au premier alinéa sont censées être des institutions qui ont fusionné et les dépôts faits après la date de l’acquisition sont censés être faits à l’institution née de la fusion.
1983, c. 10, a. 19.