I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
36. Les dépôts d’argent dus par une institution de dépôts à la date de l’octroi de l’autorisation de l’Autorité ou de la délivrance d’une police visée à l’article 34 sont réputés avoir été faits à une institution de dépôts autorisée.
Il en est de même des dépôts d’argent faits à une institution de dépôts après la date de la délivrance d’un permis ou d’une police visée à l’article 34 mais avant le 1er juillet 1970.
1966-67, c. 73, a. 36; 1968, c. 71, a. 5; 2018, c. 23, a. 364.
36. Les dépôts d’argent dus par une institution à la date de la délivrance d’un permis ou d’une police visée à l’article 34 sont réputés avoir été faits à une institution inscrite.
Il en est de même des dépôts d’argent faits à une institution après la date de la délivrance d’un permis ou d’une police visée à l’article 34 mais avant le 1er juillet 1970.
1966-67, c. 73, a. 36; 1968, c. 71, a. 5.