I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
32.1. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute suspension ou de toute révocation d’une autorisation octroyée à une institution de dépôts à l’échéance du délai dans lequel l’institution de dépôts pouvait, en vertu de l’article 31.3, contester cette suspension ou révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
1983, c. 10, a. 11; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 9; 2018, c. 23, a. 355.
32.1. L’Autorité publie un avis de la suspension ou de la révocation du permis d’une institution inscrite au Bulletin de l’Autorité et à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 10, a. 11; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 9.
32.1. L’Autorité doit, en la manière et par les moyens d’information qu’elle juge opportuns, donner un avis public de la suspension ou de la révocation du permis d’une institution, si elle estime que l’intérêt public exige la communication d’un tel avis.
1983, c. 10, a. 11; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
32.1. L’Agence doit, en la manière et par les moyens d’information qu’elle juge opportuns, donner un avis public de la suspension ou de la révocation du permis d’une institution, si elle estime que l’intérêt public exige la communication d’un tel avis.
1983, c. 10, a. 11; 2002, c. 45, a. 198.
32.1. La Régie doit, en la manière et par les moyens d’information qu’elle juge opportuns, donner un avis public de la suspension ou de la révocation du permis d’une institution, si elle estime que l’intérêt public exige la communication d’un tel avis.
1983, c. 10, a. 11.