I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
30.1. Une institution de dépôts autorisée doit informer l’Autorité de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30e jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.
Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à l’avis.
L’institution de dépôts autorisée n’est toutefois pas tenue d’informer l’Autorité si, étant également un assureur autorisé ou une société de fiducie autorisée, elle a transmis un avis de même nature conformément à l’article 148 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou, selon le cas, à l’article 128 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
2018, c. 23, a. 353.