I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.69. L’auditeur doit, dans le cours normal de son audit, faire rapport sur une situation dont il a pris connaissance et qui est susceptible de limiter de façon appréciable la capacité de l’institution de dépôts autorisée de s’acquitter de ses obligations.
Il en est de même de l’auditeur qui estime que le refus ou l’omission de fournir un renseignement ou de produire un document dont il a fait la demande nuit à l’exercice de ses fonctions.
L’auditeur fait parvenir le rapport au conseil d’administration. Le cas échéant, il en transmet également copie au fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Le conseil d’administration doit alors voir à remédier à la situation.
2018, c. 23, a. 353.