I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28. L’Autorité octroie son autorisation à la demanderesse qui remplit les conditions suivantes :
1°  elle a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la présente loi et a acquitté les droits et les frais payables;
2°  de l’avis de l’Autorité :
a)  elle a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables;
b)  il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
c)  son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur.
1966-67, c. 73, a. 28; 1987, c. 95, a. 370; 2009, c. 58, a. 6; 2018, c. 23, a. 353.
28. Un permis ne peut être délivré qu’à une coopérative de services financiers, un assureur, une société de fiducie, une société d’épargne ou une autre institution admissible en vertu des règlements.
1966-67, c. 73, a. 28; 1987, c. 95, a. 370; 2009, c. 58, a. 6.
28. Un permis ne peut être délivré qu’à une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société d’épargne ou une autre institution admissible en vertu des règlements.
1966-67, c. 73, a. 28; 1987, c. 95, a. 370.
28. Un permis ne peut être délivré qu’à une caisse d’épargne et de crédit, une compagnie de fidéicommis ou une autre institution admissible en vertu des règlements.
1966-67, c. 73, a. 28.